Les « wathifiches » sont des fiches didactiques sur les concepts et termes juridiques les plus usuels.
« Si les libertés publiques sont bien des droits de l’homme, tous les droits de l’homme ne sont pas des libertés publiques » (Professeur Jean RIVERO, Les libertés publiques, t. 1, Les droits de l’homme, 6ème édition, Paris, PUF, 1991, p. 25.). En réalité, les droits de l’homme apparaissent comme des principes matriciels qui donnent naissance à des règles dérivées ; les unes étant les libertés publiques et les autres, les droits fondamentaux.
Les libertés publiques dont l’étendue est plus vaste que celle des droits et libertés fondamentales font l’objet d’une garantie normative de nature législative. A y voir de plus près les droits fondamentaux et les libertés publiques ne procèdent pas de la même source. Si la loi est la source principale des libertés publiques, les droits fondamentaux trouvent leur consécration dans des normes supra-législatives ; la Constitution ou les traités internationaux.
La loi, vecteur des libertés publiques : En son temps, disait-on que la loi étant l’expression de la volonté générale, elle ne pouvait pas mal faire. En effet, à une époque où elle jouissait d’une infaillibilité, la loi est restée le siège principal des droits de l’homme. Ces droits dont la loi est le vecteur de leur consécration et de leur protection sont les libertés publiques. Envisagées comme faisant l’objet d’une reconnaissance législative qui les rendent opposables à la puissance publique, les libertés publiques sont définies comme des pouvoirs d’autodétermination qui, visant « à assurer l’autonomie de la personne humaine, sont reconnus par des normes à valeur au moins législative, et bénéficient d’un régime juridique de protection renforcée même à l’égard des pouvoirs publics » (Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’homme, 8ème édition, Paris, Dalloz, 2009, p. 15.). Le propre des libertés publiques c’est de devoir leur vie juridique à la loi, sans pour autant être nécessairement opposables au législateur mais plutôt au pouvoir réglementaire. Le fait que ces libertés soient qualifiées de publiques rend compte de la contrainte sociale qui peut les affecter et qui trouve son origine dans l’exercice du pouvoir réglementaire.
Historiquement, le développement de ces libertés correspond à l’époque de l’Etat légal marquée par le légicentrisme ou le règne de la loi. C’est la loi qui les consacre et pose leur régime de protection. C’est elle aussi qui peut les porter atteinte, voire les supprimer. Sous le contrôle du juge administratif, le pouvoir réglementaire encadre leur exercice.
Sources :
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