Les Mécanismes de protection des droits de l’homme en droit international africain autres que la Cour africaine des droits de l’homme et peuples, Nomos E-Library, 2019

Auteur : Jean-Marc P. MUTONWA KALOMBE

Organisation affiliée : Nomos E-Library

Type de publication : Article

Année de publication : 2019

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Introduction

Les particularismes historiques et sociologiques des pays africains deviendraient tout autant des sources d’inspirations normatives en adéquation avec l’ordre universel. La spécificité du fait international africain s’affirmerait davantage, sans qu’il soit nécessaire de prôner l’existence d’un droit international africain.

L’objectif d’universalité invalidant ipso jure une telle existence En effet, fondé sur ce qu’il est convenu d’appeler le régionalisme africain, le droit international africain répond ainsi d’un système juridique de plus en plus spécifique non seulement s’agissant de ses sources et de ses sujets et/ou acteurs, mais aussi et surtout en ce qui est de ses domaines d’intervention tout comme de ses finalités. Aussi, certains mécanismes normatifs sont-ils en voie de consolidation dans le cadre du droit de l’Union Africaine alors que des mécanismes institutionnels sont aussi posés dans la visée justement de rendre opérationnelle la protection des droits concernés au travers certaines structures juridictionnelles et/ou quasi juridictionnelles. Tel se dessine le rôle attendu de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) appelé à se muer, depuis l’avènement du Protocole de Malabo, en la future Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme (CAJDH).

Pour ce faire, nous proposons de cerner nos analyses à la fois sur l’indication de ce qu’est, pour l’essentiel, le droit international africain (A), de ce que sont les mécanismes régionaux et sous – régionaux de protection des droits de l’homme en Afrique (B) dont les avancées peuvent être principalement décelées à travers l’action de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et mais aussi de celles des structures juridictionnelles régionales et sous-régionales qui, comme dans le cas de la CADHP, appelée à céder l’action à la future CAJDH, mais dont il ne sera pas fait cas dans la présente étude, ont reçu compétence de participer à la concrétisation de ce droit international africain dans sa finalité de garantir la protection des droits de l’homme.

A. À propos du droit international africain

Lorsqu’au sein de la doctrine l’on analyse la question de l’existence ou non d’un droit international africain, l’on suggère une réflexion autour du fait de savoir si celui-ci, le droit international africain donc, connait une existence autonome à même de conclure à son autonomie juridique. L’idée est celle de savoir si ce droit est constitutif d’un ordre juridique ou d’un système juridique authentiquement autonome de l’ordre juridique international général. C’est dans cette mesure que Jacques CHEVALLIER considère que comme ordre, le droit l’est en effet dans les deux sens du terme. Par ordre, selon lui, on peut entendre d’abord l’agencement d’une série d’éléments disparates et hétérogènes en un ensemble cohérent, intelligible : conçu comme synonyme d’ordonnancement, l’ordre désigne alors à la fois le principe logique qui commande les relations entre les divers éléments constitutifs et l’ensemble articulé qu’ils forment. Mais par ordre, on peut entendre aussi un certain mode d’action et d’emprise sociale : conçu comme synonyme de commandement, l’ordre traduit alors une manifestation d’autorité. Or, la règle de droit s’exprime essentiellement à l’impératif : elle entend obtenir par voie de prescription, d’injonction ou d’interdiction, certains comportements de la part des destinataires et la force obligatoire dont elle bénéficie la dote d’une puissance de contrainte irrésistible.

C’est à ce propos que BALINGENE KAHOMBO, dans sa Présentation du Traité de droit international public du professeur Auguste MAMPUYA : Regards croisés sur le régionalisme africain considère que le régionalisme africain est aussi vieux que le continent africain lui-même. Il suggère que l’on ne doit pas oublier que cette notion, qui n’est pas exclusivement juridique, est avant tout une donnée géographique et historique. Il réagit ainsi aux écrits du Professeur MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO qui, tout en considérant qu’il existe effectivement un système juridique international africain ou, même un droit international africain, pour reprendre l’expression des plus grands défenseurs de sa spécificité, même si pour lui, soutient pourtant que l’expression est relativiser. Il est toutefois d’avis qu’il y a donc un droit international régional africain, entendu comme un corps des règles établies dans la région pour régir les relations réciproques des membres de la région, ou une « situation » régionale ou, encore, pour reprendre l’expression de l’article 52 de la Charte de l’ONU, une situation qui se prête à une action de caractère régional, africain. Cependant, et pour lui, il n’y a donc rien de surprenant à cela quand on sait que même entre deux États seulement un droit international « particulier », local, peut exister dès le moment où il existe entre ces deux États un traité ou, ainsi que l’a admis la Cour Internationale de Justice, une coutume locale (Affaire du Droit d’asile).

Néanmoins, le régionalisme juridique africain ne s’est véritablement cristallisé, de l’avis de cet auteur, qu’avec l’avènement des Etats indépendants en Afrique, l’organisation des conférences panafricaines à Accra (Ghana) en 1958 et la création de premières organisations internationales africaines, y compris l’Union des Etats africains (UEA) et l’Organisation de l’unité africaine (OUA), au début des années 196016. Un corps de règles régissant les rapports entre les nouveaux Etats indépendants a ainsi commencé à émerger. Déjà, dès la décennie 1960–1970, plusieurs études y ont été consacrées et ont vu dans ces règles, malgré les réticences dues à la novelleté de la matière, l’existence du droit international africain. De la sorte, le Professeur Auguste MAMPUYA s’est évertué, en vue de le définir, à inventorier les preuves juridiques de l’existence du droit international africain. Il trouve ces preuves dans la reconnaissance du régionalisme africain, tel que fondé sur le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, et l’existence d’un système juridique africain. Pour lui ce système constitue un tout contenant plusieurs éléments en interaction et tendant à l’organisation. Il inclue des règles de conduite, des organes d’élaboration et d’application du droit, les sujets de droit (États, des institutions de coopération ou d’intégration comme l’UA, les organisations internationales régionales et sous-régionales africaines, les personnes privées), les faits et actes juridiques, les conceptions philosophiques, historiques, politiques, juridiques et idéologiques qui en déterminent le dynamisme, la cohérence et le fonctionnement, etc.

Il y a donc un droit international régional africain, entendu comme un corps des règles établies dans la région pour régir les relations réciproques des membres de la région, ou une « situation » régionale ou, encore, pour reprendre l’expression de l’article 52 de la Charte de l’ONU, une situation qui se prête à une action de caractère régional, africain

Dans son étude du sujet du droit international africain, l’auteur aborde principalement le problème de l’institution étatique et de la construction nationale. On note de bons développements qui sont consacrés à la notion d’équilibre africain, aussi bien équilibre interne de l’État qu’équilibre général du continent, comportant nécessairement une harmonisation des politiques et une intangibilité des frontières. Mais au finish, il est d’avis que l’objet du droit international africain est défini comme consistant principalement dans la volonté de coopération interafricaine.

B. Les mécanismes africains de protection des droits de l’homme

Sur le continent africain, les droits de l’homme bénéficient d’une protection à la fois au niveau régional et au niveau sous-régional principalement à travers l’action des juridictions attachées aux organisations communautaires sous-régionales.

  1. Au niveau régional

Le point de départ de toute exégèse textuelle des droits de l’homme en Afrique indépendante, pour reprendre l’expression de Saïdou Nourou TALL, est, sans aucun doute, la Charte de l’OUA de 1963, qui pose les grands principes et en énonce, de manière fort évasive, quelques règles. Les États africains proclamaient aussi leur adhésion à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et leur idéal de réalisation de l’unité du continent. En dehors du préambule, le corpus juris de la Charte de l’OUA contient quelques considérations générales sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales. On peut s’en convaincre à la lecture des dispositions sur les objectifs de l’OUA (Art. II), les principes axiologiques de la charte (Art. II), le principe pacta sunt servanda (Art. VI); le règlement des différends avec la Commission de Médiation et de Conciliation Africaine (Art. XIX). Au total, la Charte de l’OUA ne reflétait qu’une approche souverainiste des États africains qui, à l’épreuve, n’avaient d’autres soucis que de conforter leurs indépendances récentes, englués qu’ils étaient dans des querelles des leadership et d’idéologie (pro-capitaliste, pro-communiste, voire de non alignement), et peu enclins à ouvrir la boite de pandore.

Par ailleurs, le contexte de la fin de la guerre froide, l’avènement des conférences nationales souveraines des années 1990, la conversion aux vertus du multipartisme, de la démocratie et de la bonne gouvernance, souvent sous l’impulsion de l’ONU ou des institutions de Bretton Woods, enfanteront un environnement encore plus propice à l’énoncé et aux garanties de droits. Dans ces circonstances, l’OUA ne pouvait en remplaçant l’OUA, qu’adapter les anciens textes et adopter les nouvelles conventions. Ainsi, si l’idée de la création d’une Commission africaine chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme est relativement ancienne, car née immédiatement après les indépendances, elle n’a été concrétisée qu’avec l’adoption, en 1981, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Mais avant cette date, le corpus des règles issues des Conventions internationales initiées par l’ONU constituait les seules références communes des pays africains. C’est en effet avec cette Charte que les États africains ont progressivement élaboré et adopté, en tant que manifestation aussi du régionalisme juridique africain, des normes spécifiques à leur continent et mis en place des mécanismes tendant à les garantir.

C’est le 13 février 1988 que la Commission a adopté son Règlement intérieur. S’agissant de ses attributions et procédures, la lecture de l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, donne à comprendre que la Commission exerce les fonctions de promotion et de protection des droits de l’homme, d’interprétation de la Charte et d’exécution des tâches qui lui seront confiées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. En ce qui concerne la protection des droits, ses compétences consistent à recevoir des communication-négociations, des communications-plaintes, des communications autres que celles émanant des États parties. Avec Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, on peut noter à propos de la saisine de la Commission par les individus que « (…) la Charte africaine ne mentionne pas expressément les requêtes individuelles. Son article 55 se contente d’énoncer qu’ avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des États parties à la Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission ».

La Commission a contribué d’une certaine mesure au développement des droits de l’homme en Afrique. Elle a en effet dégagé un certain nombre de principes et directives portant sur des droits et libertés fondamentaux : liberté d’expression, les traitements inhumains, le procès équitable et l’assistance légale

Mais en vertu de sa compétence d’interprétation, la Commission avait alors procédé à une lecture extensive de cette disposition. Cette lecture généreuse de la Charte lui avait déjà permis de recevoir et de traiter les requêtes individuelles dont l’examen n’était pas expressément prévu par la Charte. Elle a examiné à ce jour plus de 250 communications dont la quasi-totalité porte sur les requêtes individuelles au titre de l’article 55 de la Charte. Pour pouvoir remplir convenablement ses missions, la Commission avait ainsi dû faire preuve d’une certaine audace et sortir du champ étroit de son action dans lequel la Charte l’avait confiné. Elle avait ainsi bravé l’obstacle de la confidentialité de ses activités en procédant à une interprétation extensive de la Charte. Néanmoins, certains critiques ne se sont pas empêchés de relever ce qu’ils considèrent comme étant la défaillance de la Commission africaine laquelle a, de leur avis, nécessité la naissance de la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples.

Mais malgré tout cela, faut-il le saluer, la Commission a contribué d’une certaine mesure au développement des droits de l’homme en Afrique. Elle a en effet dégagé un certain nombre de principes et directives portant sur des droits et libertés fondamentaux : liberté d’expression, les traitements inhumains, le procès équitable et l’assistance légale. En effet comme le renseigne si pertinemment bien Saïdou NOUROU TALL, et si la préférence envers une véritable cour plutôt qu’en une commission des droits de l’homme est bien connue, cela n’a pas empêché de saluer l’œuvre de la CADHP. Celle-ci a fourni un rapport non négligeable dans la densification de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

La commission, en tant que mécanisme de contrôle de l’application de la CADJP avec son double mandat de promotion et de protection des droits de l’homme, a eu l’occasion de statuer sur la détention arbitraire et les traitements inhumains et dégradants, sur le droit à un procès équitable, sur les libertés d’expression et d’association, la discrimination et les expulsions d’étrangers, sur l’environnement et la santé, sur les violations commise en temps de guerre par des parties privées. Elle s’est prononcée sur les conditions de détention et de traitement des malades mentaux; sur l’inefficacité et l’inaccessibilité de recours internes pour un évadé, pour un Étudiant ; sur la prolongation anormale de procédures internes; la recevabilité de la plainte même si la situation s’est améliorée après le dépôt de la communication; sur la recevabilité même en cas de médiation en cours par des OIG comme l’OUA ou L’UE, sur la non exclusion du règlement à l’amiable, et sur la possibilité des réparations ou autres mesures appropriées. 

II. Au niveau sous-régional

L’espace juridictionnel africain est actuellement parsemé de plus d’une demi-douzaine de juridictions actives à caractère régional ou sous-régional. Il s’agit pour ces dernières, des mécanismes mis en place par les Organisations internationales, essentiellement économiques mais parfois juridiques, des États de l’Afrique l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (O.HA.D.A.), la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (C.E.D.E.A.O.), la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (C.E.E.A.C.), la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (S.A.D.C.), la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (C.E.A.E.), etc. Ces organisations ont pour vocation initiale, on le sait, de promouvoir l’intégration économique et/ou juridique de leurs États membres respectifs. Elles ont été toutefois amenées progressivement à élargir leurs compétences, par voie statutaire ou de manière pragmatique, à des activités et programmes relevant des domaines des normes conventionnelles de droits de l’homme, du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que du désarmement.

L’auteur se rend à l’évidence le fait que si les droits fondamentaux relèvent du champ de compétence de l’Union africaine, à travers principalement la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, tel n’est pas forcément le cas en droit de l’OHADA. Pour certains auteurs d’ailleurs, le droit de l’OHADA est indifférent aux droits fondamentaux parce que ce dernier n’aurait vocation qu’a connaître des problématiques du commerce et des activités économiques, ou que « les actes uniformes subséquents ne font [pas] expressément référence aux droits de l’homme [ou fondamentaux] ». Plus exactement, le droit de l’OHADA est l’application sectorielle des droits fondamentaux reconnus par l’Union africaine. Le respect de ces droits peut parfois être source de tension. A titre d’exemple, le droit à l’égalité manifeste dans certains Actes uniformes, et plus spécialement dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et aux sociétés commerciales, est une application concrète des principes d’égalité, de l’égalité devant la loi et du droit de participation à la direction des affaires publiques du pays posés par la CADHP. En outre, la liberté entrepreneuriale posée par ces mêmes textes est la résultante de la liberté professionnelle, de la liberté d’association, de la liberté de circulation et de la liberté d’établissement, toutes prévues par la CADHP. Par ailleurs, l’Acte uniforme sur les sûretés contient un faisceau de règles relatives au droit de propriété énoncé par la CADHP. Enfin, pour ne citer que ces quelques exemples, les « projets et avant-projets d’Acte uniforme en cours» sont le réservoir de droits fondamentaux reconnus simultanément par la CADHP et l’OHADA. Il s’agit notamment du droit de la personne au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale sous toutes ses formes. Somme toute, il faut donc le constater pour s’en réjouir, les droits fondamentaux ne sont pas l’apanage du seul droit de l’Union africaine. Ils sont également pris en compte par l’architecte régional de l’OHADA. La sanction de leur inobservation peut être prononcée par les juridictions de ces deux organisations tout comme par celles d’autres juridictions sous-régionales.

Si les droits fondamentaux relèvent du champ de compétence de l’Union africaine, à travers principalement la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, tel n’est pas forcément le cas en droit de l’OHADA

Dans ce sens, le Tribunal de la SADC, dont les activités sont depuis suspendues, attend toujours l’adoption de la Charte devant élargir sa compétence pour connaitre des litiges relatifs aux droits de l’homme. Pourtant, il a déjà eu par le passé à se prononcer sur les droits de l’homme dans quelques affaires dont celle opposant certains ressortissants zimbabwéens au Zimbabwe : c‘est l’affaire Fick and Fours others v Zimbabwe (Case SADC(T) 01/2010). Quant à la Cour de justice de la CEAE, elle ne dispose pas d’un mandat aussi clair que celui de la Cour de la CEDEAO qui, elle, en matière des droits de l’homme, dispose d’un mandat clair. Ainsi aux termes de l’article 4 du Traité de la CEDEAO, « les États-membres s’engagent à la reconnaissance de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des peuples, selon les termes de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ». Cependant, la Cour de Justice de la CEAE a un jugement très progressif des droits de l’homme à son crédit bien que sa juridiction explicite dans ce domaine reste à mettre en œuvre.

CONCLUSION

Voilà donc présenté le système africain de protection des droits de l’homme, en dehors du mécanisme pris en charge par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Celui reste, il faut le reconnaitre encore lacunaire, mais il est en pleine mutation et consolidation notamment à travers le mécanisme juridictionnel qu’incarne la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) en général et celui mis en progressivement en place par les organisations sous-régionales africaines.

 

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