Le juge d’instruction

Les  « wathifiches » sont des fiches didactiques sur les concepts et termes juridiques les plus usuels.


 

Toutes les affaires pénales ne connaissent pas le même traitement judiciaire. Certaines, au regard de leur complexité, sont soumises à un traitement qui requiert l’intervention d’un juge d’instruction. Ce dernier est chargé de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Le recours à une « instruction » appelé encore « information judiciaire » est obligatoire en cas de crime et facultatif en cas de délit. Les circonstances tiennent entre autres à la nature criminelle des faits, la personnalité du mis en cause ou lorsque l’auteur des faits est inconnu.

Le mécanisme de saisine d’un juge d’instruction est double. C’est soit au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile d’un plaignant ou suivant un réquisitoire introductif du Procureur de la République territorialement compétent. Étant saisi seulement des faits ou encore « in rem », le juge d’instruction est tenu d’instruire le dossier à charge et à décharge jusqu’à la clôture de l’instruction. En ce sens, les pouvoirs d’instruction reconnus au juge d’instruction pourraient varier d’un droit positif à un autre. L’un dans l’autre, ces pouvoirs comprennent ceux qu’il peut exercer personnellement et d’autres qu’il délègue à des auxiliaires.

En effet, le juge d’instruction pourrait effectuer personnellement des constatations matérielles, l’audition des témoins et de la partie civile, l’interrogatoire de l’inculpé, les perquisitions, les saisies et la signature des mandats d’instruction qui peuvent être des mandats d’arrêt, mandat d’amener, mandat de dépôt et le mandat de comparution. Quant aux auxiliaires du juge d’instruction, ils peuvent exécuter, à sa demande, des commissions rogatoires et réaliser des expertises.

Au cours de la procédure d’information, le juge d’instruction pourrait être amené à rendre des ordonnances de mise en liberté provisoire ou des ordonnances de soit communiqué prescrivant la communication de la procédure au Procureur de la République. A la clôture de l’information, le juge d’instruction peut prendre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement.

 


 

Sources :

 

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