Les « wathifiches » sont des fiches didactiques sur les concepts et termes juridiques les plus usuels.
Dans un État de droit, traduisant une société fondée sur la prééminence du droit, l’accès à la justice est la première des garanties qui permettent aux citoyens de se défendre contre les actes qui violent leurs droits et libertés. Celui-ci peut être défini comme le droit pour tout individu de pouvoir saisir les cours et tribunaux, en toute liberté et égalité face à son adversaire, pour défendre ses intérêts. L’accès à la justice en tant que droit de l’homme est posé à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui dispose que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». L’accès à la justice est corrélatif au droit à un procès équitable.
L’effectivité du recours s’entend de sa disponibilité ou accessibilité au requérant, son efficacité pour la cause qu’il veut défendre, et qu’il soit suffisamment adapté à son type de requête. En matière constitutionnelle par exemple, la Cour africaine des droit de l’homme et des peuples a plusieurs fois soutenu que les pays où les citoyens ne peuvent pas saisir directement la juridiction constitutionnelle pour demander l’examen de la conformité d’une loi à la Constitution, dont elle seule a l’habilitation, n’offrent pas à ceux-ci « des voies de recours efficaces et suffisantes » pouvant leur permettre de demander l’annulation des lois qui violeraient leurs droits. Par ailleurs, la couverture territoriale suffisante des juridictions et la gratuité du service de la justice sont des garanties à l’effectivité du droit d’accès à la justice, surtout pour les citoyens démunis et éloignés des grandes villes.
Toutefois, le droit d’accès à la justice peut être limité par des facteurs de divers ordres. En effet, certains actes comme ceux entrant dans le cadre des relations diplomatiques ou dans les rapports entre les pouvoirs publics (actes de gouvernement) sont insusceptibles de recours juridictionnel. De même, le recours devant le juge doit se faire dans un délai à l’expiration duquel l’affaire ne pourra plus être examinée ; on parle alors de prescription de l’action en justice ou de forclusion. Pour les juridictions régionales, l’accès au juge dépend de la reconnaissance préalable de leur compétence par les États concernés et de l’épuisement des voies de recours juridictionnels nationaux par le requérant, sauf pour la Cour de justice de la CEDEAO qui n’exige pas l’épuisement des voies de recours internes.
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